top of page

Le Maître d’Armes dans tous ses états

Éric SERRI

La vie d’un enseignant d’escrime est certes passionnante, mais loin d’être simple.

Outre les problèmes que son activité peut engendrer à titre personnel (notamment au niveau familial de par les horaires de travail, les compétitions les week-ends et les stages pendant les vacances…ou bien encore au niveau financier) celui-ci peut malheureusement se trouver également confronté à des litiges en relation directe avec l’exercice de sa profession :

  • Dans le cadre des relations avec son employeur (contrat de travail, horaires de travail, organisation des entraînements, encadrement des compétitions…).

  • Dans le cadre des relations avec les adhérents du club.

  • Dans le cadre des relations avec les différentes instances.

  • Sans oublier, encore plus aujourd’hui, le respect de l’éthique, avec les différentes procédures qui peuvent en découler (procédure disciplinaire, procédure administrative, procédure pénale et même civile…).

L’enseignant ne doit jamais oublier qu’en tant que professionnel, il engage sa responsabilité, et s’expose à des poursuites ; encore faut-il savoir de quelle responsabilité on parle et de quelles poursuites !

Deux textes peuvent résumer la situation :

  • « Tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il - est arrivé à le réparer » (article 1240  du code civil)…

… de telle sorte que dès qu’un problème survient, la responsabilité de l’enseignant peut être engagée dans le but d’obtenir une réparation pécuniaire.

  • L’adage « nul n’est censé ignorer la Loi », repris par l’article 6 du code civil « On ne peut déroger, par des conventions particulières, aux lois qui intéressent l'ordre public et les bonnes mœurs »…

… de telle sorte que l’enseignant ne peut invoquer l'ignorance de la loi pour échapper à ses devoirs, ce qui peut s’avérer particulièrement pesant notamment en matière de respect des règles de sécurité imposée en escrime.

Sans vouloir être didactique, il est nécessaire d’envisager plusieurs domaines :

  • La responsabilité en matière civile.

  • La responsabilité en matière pénale.

  • La responsabilité en matière disciplinaire.

LA RESPONSABILITE EN MATIERE CIVILE 

1. Les principes fondamentaux

​A. Définition de la responsabilité civile

La responsabilité civile est l'obligation légale pour une personne (physique ou morale) de réparer les dommages qu'elle cause à autrui, que ce soit par son fait personnel, par le fait des personnes dont elle est responsable ou par le fait des choses qu'elle a sous sa garde. Le fondement de cette obligation réside principalement dans les articles 1240 et 1241 du Code civil français.

B. Les trois éléments constitutifs de la responsabilité civile

Trois éléments doivent être réunis pour la mise en œuvre de la responsabilité civile :


1. Un fait générateur

Il s'agit d'un acte ou d'une omission ayant causé un dommage à autrui. Le fait générateur peut être un fait personnel ou bien le fait d'une personne dont on est responsable ou bien encore le fait d'une chose que l'on a sous sa garde.

2. Un dommage

Le dommage peut être matériel (perte financière, destruction d'un bien), corporel (blessure, maladie) ou moral (atteinte à l’honneur, à la réputation, à la vie privée, aux sentiments comme dans le cas de la perte d’un être cher). Afin de pouvoir solliciter réparation, le dommage doit être direct (- il résulte directement du fait générateur-), certain (- et non hypothétique-) et légitime (- de telle sorte que par exemple, la rémunération d’un travail non déclaré n’ouvre pas droit à indemnisation et donc l’impossibilité de pouvoir solliciter réparation sur la base des heures effectuées mais non déclarées-).

3. Un lien de causalité

Il doit exister un lien direct et certain entre le fait générateur et le dommage subi. Si ce lien est rompu par une cause étrangère (force majeure, fait d'un tiers, faute de la victime), le responsable pourra s’exonérer en totalité ou pour partie de sa responsabilité civile.

2. Les différents types de responsabilité civile

A. La responsabilité civile délictuelle

La responsabilité civile délictuelle peut être engagée en cas de faute (intentionnelle ou non), de négligence ou d'imprudence ayant causé un dommage à autrui.

1. La faute personnelle (article 1240 du Code civil)

La faute personnelle est un acte volontaire (un enseignant donne volontairement des coups violents à un élève dans l’intention de lui faire mal, « bastonnade » = délit) ou involontaire (l’enseignant bouscule une autre personne qu’il n’avait pas vue au sein de la salle d’armes, laquelle se blesse en tombant = quasi-délit) ayant causé un dommage à autrui. Elle peut résulter d'une action (coup volontaire constitutif d'une infraction pénale) ou d'une omission (non-respect d'une obligation légale par exemple de sécurité). La faute personnelle engage la responsabilité civile de son auteur, qui doit indemniser la victime pour le préjudice subi. La faute civile ne nécessite aucun élément intentionnel. Il s’agit d’une notion objective, c’est-à-dire qu’il est possible de commettre un acte fautif sans en avoir conscience

2. La responsabilité du fait d'autrui (article 1241 du Code civil)

La responsabilité du fait d'autrui est l'obligation pour une personne de réparer les dommages causés par une autre personne dont elle est responsable. Cette responsabilité peut être engagée dans plusieurs situations, notamment lorsque le responsable est l’employeur (le commettant) d'un employé (le préposé) qui a commis une faute dans l'exercice de ses fonctions, (un maître d’armes donne un ordre à un éducateur, lequel l’exécute mal et engendre la blessure d’un tireur) ou lorsqu'une personne a la garde d'un mineur ou d'une personne majeure protégée ayant causé un dommage à autrui.
Il convient d’observer sur ce point que le club employeur d’un Maître d’Armes est responsable de la faute civile de celui-ci : le Maître d’Armes étant préposé.

3. La responsabilité du fait des choses (article 1242 du Code civil)

Il s’agit de l'obligation pour une personne de réparer les dommages causés par les choses qu'elle a sous sa garde. Cette responsabilité peut être engagée même en l'absence de faute, à condition que la chose ait été l'instrument du dommage et que la victime prouve un défaut de surveillance ou de contrôle de la chose (attention par exemple aux medecine-balls en mouvement !).

B. La responsabilité civile contractuelle

La responsabilité civile contractuelle découle de l'inexécution ou de la mauvaise exécution d'un contrat. Pour engager la responsabilité contractuelle, il est nécessaire de démontrer qu'un contrat existait entre les parties, qu'il y a eu une inexécution ou une mauvaise exécution de ce contrat et qu'un dommage en résulte ; en escrime, l’adhésion d’un tireur au club est-elle constitutive d’un contrat ? La réponse est positive car une association sportive est tenue d'une obligation contractuelle de sécurité, de prudence et de diligence envers les sportifs exerçant une activité dans ses locaux et sur des installations mises à leur disposition, quand bien même ceux-ci pratiquent librement cette activité ; en conséquence, l’enseignant doit être particulièrement vigilant quant aux conditions de pratique de l’escrime, notamment vis-à-vis des normes imposées par exemple par la FFE au  niveau des tenues…

3. Les situations d'application de la responsabilité civile

A. La responsabilité civile des professionnels

Les professionnels sont soumis à une obligation de moyens ou de résultat envers leurs clients ou adhérents pour un club de sport. Un manquement à cette obligation peut engager la responsabilité du professionnel. (Exemple : la responsabilité civile des médecins en cas de faute médicale, la responsabilité civile des avocats en cas de faute professionnelle ou encore la responsabilité civile d’un enseignant lorsqu’une personne qui se blesse au sein de la salle d’armes).

Le contrat fait donc peser en matière sportive des obligations sur les parties qui, en cas de défaillance ou de faute voient leur responsabilité engagée en fonction de l’obligation contractée, d’où la distinction entre obligation de moyens et obligations de résultat.

Dans le cadre d’une obligation de moyens, le professionnel s’engage à mettre tout en œuvre pour remplir son obligation contractuelle, et notamment le fait que les moyens utilisés pour y parvenir doivent être conformes aux règles de l’art et de la profession (matériel adéquat et conforme, prudence, diligence, exercices physiques proportionnés et en adéquation avec le public concerné…) ; il doit se donner tous les moyens de nature à assurer la réalisation de son engagement ( personnel qualifié, matériaux conformes aux normes de sécurité, cohérence des entraînements…) ; par contre, il ne peut se voir reprocher l’absence de résultat.

Dans le cadre d’une obligation de résultat, le professionnel a l’obligation d’atteindre le résultat qu’on attend de lui ; ce résultat doit être déterminé de façon précise dans le contrat, par le biais de critères objectifs et précis ; si le résultat n’est pas atteint, le professionnel commet une faute contractuelle qui engage sa responsabilité ipso facto.

En cas de litige sur la qualification de l’obligation, il appartient aux tribunaux de définir si l’obligation pesant sur le professionnel est une obligation de moyens ou une obligation de résultat.

B. La responsabilité civile des particuliers

Les particuliers peuvent voir leur responsabilité civile engagée en cas de dommages causés à autrui lors d'activités quotidiennes ou de loisirs. (Par exemple, la responsabilité civile d'un parent peut être engagée en cas de dommages causés par son enfant mineur à une autre personne).

C. La responsabilité civile des associations et des personnes morales

Les associations et les personnes morales peuvent également voir leur responsabilité civile engagée pour les dommages causés par leurs membres, leurs salariés ou leurs bénévoles, ainsi que pour les dommages causés par les biens qu'elles ont sous leur garde.

4. Les Procédures et les réflexes à avoir.

Lorsque la responsabilité civile est engagée, l'auteur du dommage doit indemniser la victime pour le préjudice subi ; cette indemnisation prend généralement la forme du versement d’une somme d’argent.


Dans un premier temps, le demandeur à l’indemnisation, va solliciter le règlement amiable du litige ; en l’absence d’accord, il diligentera une procédure judiciaire devant les juridictions civiles.
Pour se prémunir contre les conséquences financières d'une éventuelle mise en cause de sa responsabilité civile, le professionnel (tout comme le particulier ou bien encore l’association) doit souscrire une assurance responsabilité civile. Cette assurance permet de couvrir les dommages causés à autrui et de prendre en charge les frais liés à la défense de l'assuré en cas de litige.

Attention : Dès le premier courrier reçu, il est indispensable de prévenir son assureur, de régulariser une déclaration de sinistre et de contacter un professionnel du droit, que ce soit à titre personnel ou bien encore dans le cadre d’une assurance protection juridique dite la plupart du temps « défense et recours », étant rappelé à ce sujet que l’assurance protection juridique ne peut imposer le choix de son propre avocat, ledit choix étant libre, à charge toutefois pour l’avocat choisi d’accepter le montant des honoraires proposés par l’assurance sauf à recueillir l’accord de son client pour un honoraire excédant les montants de prise en charge de l’assureur.

Pour les escrimeurs, il est important de se reporter aux mentions figurant sur le site de la FFE :

« La FFE a souscrit auprès de la MAIF et par l’intermédiaire de son courtier gestionnaire AIAC, un contrat d’assurance qui répond aux obligations de la Loi sur le Sport.
Par ailleurs, un contrat d’assistance a également été souscrit auprès de la MAIF. Ces deux contrats couvrent tous les licenciés de la FFE.
Le contrat d’assurance comporte plusieurs types de couvertures :
•    Une assurance responsabilité civile qui couvre non seulement les licenciés mais aussi les clubs, les Comités et la FFE elle-même. Il s’agit là de protéger tous ceux qui composent la Fédération (personnes physiques ou personnes morales) contre tous les dommages qu’ils pourraient faire subir à des tiers du fait de la pratique de l’escrime, tout en sachant que les licenciés sont tiers entres eux ; ce dernier point signifie que si la responsabilité d’un licencié est engagée à l’égard d’un autre licencié, la police FFE jouera dans son plein effet.
•    Il existe aussi dans ce contrat une garantie « défense » qui prend en charge les dépenses nécessaires lorsqu’une procédure devant les tribunaux est rendue indispensable.
•    Une couverture dite « accident corporel »: à la différence de la RC qui couvre les tiers, celle-ci couvre la personne victime d’un accident corporel. Nous parlons ici d’accident et non de maladie, cela signifie qu’une usure lente d’un cartilage par exemple n’est pas un accident (et ne sera pas couvert) alors qu’une entorse de la cheville sera elle assurée. Tous les licenciés et bénévoles concourant à la pratique de l’escrime sont couverts par cette garantie.
(…/…)
Elle donne un capital en cas de décès et en cas d’invalidité définitive. Elle vient, au niveau des frais médicaux, en complément de la Sécurité sociale et d’éventuelles mutuelles.

 

Pour les licenciés
Chaque licencié a la possibilité de souscrire à l’une des garanties « accident corporel » présentées dans le cadre de l’adhésion à la licence.
Attention, les garanties proposées ne permettent pas, dans tous les cas, d’obtenir la réparation intégrale du préjudice. Le licencié est invité, le cas échéant, à se rapprocher de son conseil en assurances qui pourra lui proposer des garanties adaptées à sa situation personnelle.
Les garanties « accident corporel » sont complétées par un contrat d’assistance rapatriement qui a pour objet lors d’un accident corporel pendant un déplacement d’escrime de prendre en charge la victime (après les premiers secours qu’il ne remplace jamais) de l’hôpital à son domicile (ou à un autre hôpital proche de son domicile). Bien entendu il s’agit d’une couverture monde entier, et cet hôpital peut se trouver n’importe où dans le monde, les frais de rapatriement sont pris en charge quelle que soit la distance. Cette assistance est également valable en cas de décès (rapatriement du corps). »

En conséquence, l’enseignant d’escrime qui a pris sa licence FFE, bénéficie :

  • D’une assurance responsabilité civile.

  • D’une assurance protection juridique.

 

Il semble toutefois important pour chaque professionnel, de vérifier si les risques couverts correspondent bien à sa situation professionnelle, et si les garanties proposées dans le cadre « accident corporel » sont conformes à son attente.
 

LA RESPONSABILITE EN MATIERE PENALE 


Il s’agit de la responsabilité la plus simple à appréhender.

La responsabilité pénale ne peut être engagée ou retenue qu'à l'encontre de celui ou de ceux qui ont personnellement commis une

infraction, c’est-à-dire un acte interdit par la loi.

Elle nécessite l'existence d'un texte légal (principe de la légalité criminelle : « pas d’infraction sans texte ») et la précision des incriminations (éléments constitutifs de l’infraction).

Il s’agit également d’une responsabilité personnelle (l'article 121-1 du code pénal : « Nul n'est responsable pénalement que de son propre fait »).

Il existe en France, trois catégories d’infraction, en fonction de leur gravité :

  • La contravention, relevant du tribunal de Police.

  • Le délit, relevant du tribunal Correctionnel.

  • Le crime relevant de la Cour d’Assises.

Dans le cade de l’Escrime, les procédures souvent rencontrées concernent les infractions de nature sexuelle ou bien financière.

En cas de procédure (dès connaissance du dépôt d’une plainte ou d’une dénonciation), il s’avère important de prendre le plus tôt possible l’attache d’un avocat. 

LA RESPONSABILITE EN MATIERE DISCIPLINAIRE 

 

Le concept est large…

 

En sa qualité de Fédération agréée par le Ministère, la Fédération Française d’Escrime dispose de son propre règlement disciplinaire auquel est annexé à titre indicatif, un « tableau des infractions aux règles sportives ».

 

Il est important de souligner que la Commission de discipline n’est pas tenue par ce « tableau » et qu’elle dispose d’un pouvoir souverain d’appréciation.

 

En matière disciplinaire, la faute donnant lieu à une sanction, peut consister en un manquement aux obligations légales (- notamment pénale-) mais aussi en un comportement contraire à l’éthique sportive qui doit animer tout enseignant d’escrime, de telle sorte que la notion de faute s’avère extrêmement large, et qu’elle peut même dans certains cas sanctionner un comportement privé de nature à porter atteinte à l’image de la Fédération.

 

Il est indispensable que le Maître d’Armes prenne connaissance de la « Charte Ethique et Déontologie » car elle définit pour partie les obligations lui incombant, et les fautes qui peuvent lui être reprochées en matière disciplinaire, que ce soit par commission ou bien même par omission :

 

« Les principes relatifs aux enseignants, c’est-à-dire aux Maîtres d’Armes, entraineurs nationaux, managers et aux Educateurs, s’appliquent à toute personne habilitée à intervenir au sein de la Salle d’Armes pour l’enseignement de l’escrime. Ils sont titulaires des diplômes officiels et/ou titulaires de la Carte professionnelle en cours de validité. Ces documents doivent être affichés en Salle d’Armes.

L’enseignement doit répondre aux règlements en vigueur au sein de la Fédération Française d’Escrime Les enseignants répondent aux critères d’honorabilité.

L’enseignant est exemplaire. En cas de manquement il s’expose à des sanctions disciplinaires aggravantes en raison de son statut éducatif.

L’enseignant respecte nécessairement les 18 Grands Principes et : LES PRINCIPES GENERAUX

Les enseignants (Maîtres d’Armes, entraineurs nationaux, managers et éducateurs), assurent la promotion et le respect des principes de la présente Charte d’Ethique & Déontologie et du Règlement Intérieur de la Fédération Française d’Escrime, de ses organes déconcentrés et de leur Club.

Les enseignants, du fait de leur rôle de modèle auprès de leurs élèves, doivent agir en conséquence faisant preuve en toutes circonstances d’honnêteté, de loyauté et de respect.

 Ils exercent leur devoir d’alerte lorsqu’ils constatent des manquements à ces principes au sein de leur club, en compétition ou en tout autre lieu.

Les enseignants exercent un rôle actif dans la lutte contre le dopage et la prise de substances illégales.

Dans l’exercice de leur fonction, ils interdisent la consommation de boissons alcoolisées dans la Salle d’Armes, sur les lieux de compétitions.

Il en est de même lors de toute manifestation de promotion de l’escrime et de son Club. Les enseignants sont acteurs de la responsabilité sociétale de leur club (action éco- responsable, interactions sociales, loyauté des pratiques…).

 

RELATION AVEC LES ATHLÈTES : Les enseignants respectent la santé physique et psychique des athlètes et tiennent compte de leur environnement social. Les enseignants assurent, dans la mesure de leurs possibilités, les conditions favorables pour les entraînements et les compétitions.

Les enseignants ne tolèrent aucune forme de violence qu’elles soient discriminatoires, de harcèlement, à caractère sexuelle ou autres.

Ils s’engagent à être vigilants et à l’écoute de tout sujet déviant et à exercer leur devoir de détection et d’alerte. Ils signalent leurs observations sans délai au Président du Club et peuvent orienter les victimes potentielles vers les dispositifs de la Fédération Française d’Escrime.

Ils en informent leur hiérarchie et invitent les victimes à se faire connaître (« Cellule de Faits Graves » - « Signal Sports »).

LES PRINCIPES RELATIFS AUX ENSEIGNANTS : Les enseignants encouragent accompagnent les sportifs dans le développement global du sportif. Toute forme d’influence officieuse, quelle qu’en soit la forme (financière, logistique, sélective ou autre) est proscrite vers l’athlète et/ou leur cercle proche.

Les enseignants n’abusent en aucune manière de la relation de confiance et de dépendance pouvant résulter de leur travail envers les athlètes.

Les enseignants, l’entraineur, le coach, se trouvant en position de déterminer une sélection, une qualification à quelque niveau que cela soit, pour toute forme de compétition, doivent prendre leur décision sur uniquement des considérations sportives, suivant les objectifs pouvant être énoncés en dehors de toute considération personnelle ou extra sportives. Les enseignants protègent les droits de la personne et les données personnelles des athlètes.

 

L’ENSEIGNANT RESPECTE L’ARBITRE : L’enseignant respecte l’arbitre qui est le garant de l’application du Règlement en compétition et, à ce titre, remplit une fonction incontournable en l’absence de laquelle il ne peut y avoir d’assaut. L’enseignant, en situation de coaching et en fin d’assaut peut solliciter l’arbitre dans un cadre bienveillant afin d’être éclairé sur une décision. En cas de désaccord sur les explications fournies, l’enseignant peut solliciter le Directoire Technique de la Compétition. En aucun cas, L’enseignant-coach ne doit porter la contestation sous des formes agressives, violentes, que ce soit verbalement ou physiquement. Le respect des décisions de l’arbitre est une condition indispensable au bon déroulement des compétitions et, plus largement, à la bonne image de la discipline. A défaut, l’enseignant pourra être sanctionné avec circonstance aggravante en raison de l’exemplarité qu’il représente par sa fonction éducative. De plus, l’arbitre est un acteur du sport à part entière et il est perçu de cette façon. Il est membre des institutions sportives dont il fait partie intégrante, notamment du club auquel il est licencié. Il n’y a pas lieu de catégoriser l’arbitre ni de considérer qu’en raison de sa fonction, sa formation, son statut est différent des autres acteurs du sport. Une telle perception nuit à la bonne assimilation du rôle de l’arbitre.

 

AUTRES RESPONSABILITÉS : Les enseignants ne se laissent pas corrompre et ne corrompent personne. Ils s’engagent à n’accepter aucune forme de manipulation, de truquage au cours de compétitions auxquelles participent les sportifs/athlètes qu’ils encadrent. Ils sont, envers les pratiquants, les garants des règlements qui régissent la pratique et les compétitions d’escrime.

Les enseignants s’interdisent de démarcher lors de compétitions des tireurs mineurs d’autres Clubs au dessein de rejoindre leur propre Club. Si les compétiteurs mineurs sont sollicités à cet effet, les enseignants se doivent d’inviter l’escrimeur à en informer leur propre enseignant ou à défaut le Président de son Club. Par loyauté et fairplay, l’enseignant informe son collègue concerné de la démarche.

Les enseignants n’utilisent pas les informations et données confidentielles dont ils sont détenteurs dans le cadre de leur mission. Ils n’en tirent aucun avantage personnel à d’autres fins que celles autorisées.

Les enseignants sont responsables du respect de la présente Charte. Ils signalent les contrevenants. L’enseignant veille à renvoyer une image valorisante et intègre du sport qu’il enseigne. »

 

A notre époque, l’enseignant fait l’objet de plus en plus de signalements, lesquels peuvent être lourds de conséquence, même si celui-ci est innocenté in fine.

Il peut aussi bien s’agir d’un signalement parce que le président d’un club considère que le Maître d ‘ Armes empêche les enfants de boire suffisamment pendant les entraînements, d’un signalement par un adulte qui se trouvait dans une compétition et qui a vu l’enseignant prendre un élève par les épaules, considérant ce comportement comme anormal ou bien encore pour des propos considérés comme humiliants…

 

Le Maître d’Armes doit se montrer extrêmement prudent vis-à-vis de ses faits et gestes, sur les propos qu’il tient et sur la perception et l’interprétation de ceux-ci…

 

Comme pour les autres procédures, il est important pour l’enseignant qui doit comparaître devant la Commission de Discipline, de se faire assister d’un professionnel du Droit ; il sera d’ailleurs important de demander à la Fédération Française d’Escrime si l’assurance protection juridique comprise dans la licence, fonctionne en cas de procédure disciplinaire ; à défaut, il appartient à l’enseignant de contacter son assureur pour savoir s’il bénéficie de par le biais d’un autre contrat, d’une protection en la matière.

CONCLUSION

En conclusion, et comme de nombreux professionnels, l’enseignant d’escrime professionnel peut voir sa responsabilité engagée pour diverses raisons.

Il peut s’en suivre des poursuites, que ce soit en matière civile, pénale, disciplinaire et même administrative puisque l’autorité préfectorale à la possibilité d’interdire l’exercice professionnel…

 

La situation de l’enseignant peut s’avérer d’autant plus complexe qu’il peut à la fois faire l’objet d’une procédure administrative avec un arrêté de suspension provisoire, d’une décision d’interdiction d’exercer prise par le président de la commission de discipline de la FFE dans le cadre des mesures provisoires, et d’une instruction ou contrôle judiciaire en matière pénale… 

 

Il serait opportun pour l’enseignant innocenté, d’envisager un recours contre les instances qui l’ont poursuivi car si celui-ci engage sa responsabilité dans l’exercice de sa profession, lesdites instances engagent également leur responsabilité, avec le cas échéant, la possibilité de solliciter l’allocation de dommages-intérêts, ne serait-ce qu’au titre du préjudice moral subit ainsi qu’au niveau des frais engagés pour faire assurer sa défense.

 

Il est en effet important que chacune des instances concernées, et ne serait-ce qu’une commission d’Ethique ou bien une commission de discipline, prenne conscience de l’impact psychologique que peut engendrer une comparution pour un professionnel du sport.
 

bottom of page